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IXINNOV
7 septembre 2009

CREDIT IMPOT RECHERCHE : LA REMUNERATION DU GERANT

CREDIT IMPOT RECHERCHE : LA REMUNERATION DU GERANT

La ministre de l'économie et des finances vient de rappeler les principes applicables en ce qui concerne la prise en compte dans l'assiette du crédit d'impôt pour dépenses de recherche (CIR) des rémunérations allouées aux gérants majoritaires de sociétés.

SARL soumise à l’IS

D’une manière générale, les rémunérations des dirigeants qui participent effectivement et personnellement aux projets de recherche éligibles au crédit d’impôt recherche peuvent être comprises dans la base de calcul de ce crédit d’impôt, à condition qu’elles constituent des charges déductibles du résultat imposable de l’entreprise. En application de ce principe, il est admis que les dépenses de personnel concernant des gérants majoritaires (rémunération relevant de l'article 62 du CGI) exposées par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent être incluses dans l'assiette du CIR. En effet, ni la loi ni la doctrine ne réduisent aux seules dépenses de personnel salarié les dépenses de personnel éligibles. Bien entendu, pour être prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt recherche, les rémunérations des dirigeants doivent répondre aux mêmes conditions que celles posées pour être déductibles du résultat fiscal et seule la rémunération ayant trait à l’activité de recherche, à l’exclusion de celle qui se rapporte à l’exercice des fonctions de gérant, devra être retenue dans l’assiette du crédit d’impôt recherche.

Entreprises individuelles et SARL soumises à l’IR

En revanche, les rémunérations des dirigeants d’entreprises individuelles ou des associés de sociétés soumises au régime des sociétés de personnes, à l’instar des SARL de famille ou des EURL qui n’ont pas opté pour l’impôt sur les sociétés, constituent une modalité particulière de répartition du résultat de l'entreprise et, à ce titre, ne sont pas des charges déductibles du résultat imposable. La rémunération allouée au gérant majoritaire d'une telle société n'est donc pas prise en compte dans l'assiette du CIR au titre des dépenses de personnel.

Deux assouplissements sont en revanche applicables dans une telle situation :

S'agissant du CIR

Pour permettre à la société concernée de bénéficier du forfait de dépenses de fonctionnement au titre des rémunérations allouées à ce gérant majoritaire (fixé à 75 % des dépenses de personnel en application du c du II de l'article 244 quater précité), il est admis de retenir une base égale au salaire moyen d’un cadre tel qu’il est établi à partir des données statistiques du Ministère du Travail.

S'agissant du dispositif relatif aux jeunes entreprises innovantes :

Il est admis, que pour l’appréciation du critère de 15 % de dépenses de recherche prévu à l’article 44 sexies-OA du code général des impôts, les dirigeants des entreprises individuelles ou des associés de sociétés soumises au régime des sociétés de personnes, à l’instar des SARL de famille ou des EURL qui n’ont pas opté pour l’impôt sur les sociétés, pourront ajouter aux charges qu’ils ont effectivement supportées une somme égale au salaire moyen annuel d’un cadre tel qu’il est établi à partir des données statistiques du Ministère du Travail, dans la limite du résultat qu’ils se sont effectivement attribué, et à condition naturellement qu’ils participent personnellement aux travaux de recherche de leur entreprise.

Notre conseil :

Il conviendra de faire la distinction dans l’assemblée générale entre rémunération du gérant afférente à son mandat social et traitement lié à ses fonctions techniques.. Par ailleurs, les feuilles de temps devront être correctement remplies pour isoler les temps passés sur des phases de recherche éligibles au CIR.

Enfin, la rémunération technique devra être cohérente par rapport aux usages du métier exercé

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